Les effets indésirables cardio-vasculaires liés à la vaccination contre la Covid-19 sont nombreux.
Dans son communiqué du 26 juillet 2021, la Société Française de cardiologie les énumère :
- hypertension artérielle chez des patients ayant ou non des antécédents d’hypertension artérielle,
- thrombose veineuse ou artérielle,
- thrombose parfois de localisation atypique
- myocardites (128 cas avec le Cominarty, 19 cas avec le Spikevax)
- péricardites (en Europe au 31 mai 2021, 145 cas avec le Cominarty, 19 cas avec le Spikevax)
D’un point de vue statistique, c’est la base internationale de pharmacovigilance Vigibase qui est utilisée afin de caractériser l’association ente les effets indésirables et la vaccination COVID-19.
La SFC fait savoir que parmi les 25 728 751 effets indésirables rapportés avec tous type de médicaments, 8064 cas de myocardite ont été collectés dont 1251 en rapport possible avec une vaccination.
Dans ce rapport, 214 cas de ces myocardites, soit 17,1 %, sont associés à la vaccination COVID-19.
Une péricardite est associée dans 47 des 214 observations, soit 22 %.
Si le lien de causalité médical est toujours remis en question par la communauté scientifique, ce n’est pas le cas du lien de causalité juridique.
En effet, il est de jurisprudence constante que la preuve du lien de causalité entre une maladie et une vaccination peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes (voir par exemple Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-10.967).
La Cour de Justice de l’Union Européenne a également consacré cette preuve par présomptions, en estimant que la preuve scientifique était trop lourde à rapporter :
« nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie » (CJUE 21 juin 2017, n° C-621/15).
Cette preuve par présomptions doit être rapportée au regard des éléments médicaux et factuelles du dossier (absence d’antécédents, proximité temporelle entre la vaccination et le déclenchement de la maladie par exemple).
Les juges interpréteront souverainement ces éléments.
Il est ainsi essentiel d’avoir un dossier complet et que l’argumentation juridique soit solide.
S’agissant de la vaccination contre la Covid-19, l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM) dispose d’un fonds pour l’indemnisation des victimes d’effets indésirables.
Voir en ce sens l’article « Quels recours en cas d’accidents de vaccination contre la Covid 19 ? ».