CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Par deux arrêts en date du 25 mars 2022 (n°20-15.624 et 20-17.072), la chambre mixte de la Cour de cassation a consacré l’autonomie de deux nouveaux postes de préjudice : le préjudice d’attente et le préjudice d’angoisse de mort imminente.

A titre de rappel, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit impose qu’un même préjudice ne soit indemnisé qu’une seule fois.

Si la nomenclature Dintilhac répertorie de nombreux préjudices, elle n’est pas exhaustive et ne s’impose pas aux juges.

De sorte que la jurisprudence peut tout à fait consacrer de nouveaux préjudices.

C’est ce que la Haute Juridiction a fait dans ces deux arrêts.

 

Dans le premier cas d’espèce (20-15.624), un homme a été victime d’une attaque au couteau et est décédé deux heures plus tard dans le service d’urgence de l’hôpital.

Se posait alors la question de l’indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, qui ne devait pas faire double emploi avec le préjudice de souffrances endurées, déjà indemnisé par ailleurs.

La Cour d’appel a précisé que, « pour caractériser l’existence d’un préjudice distinct « d’angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès ».

Les éléments démontraient justement que la jeune victime, qui était éveillée lors du trajet jusqu’à l’hôpital, et qui sentait son état de santé se dégrader, avait eu conscience de sa mort imminente.

Dès lors, la Cour de cassation a approuvé l’argumentation de la Cour d’appel et a consacré l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente.

Il conviendra en revanche de démontrer « l’état de conscience » de la victime eu égard aux circonstances de la mort.

 

Dans le deuxième cas d’espèce (20-17.072), une personne a été tuée lors d’un attentat.

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’autonomie du préjudice d’attente par rapport au préjudice d’affection des proches de la victime.

Il convient de rappeler que les victimes indirectes, également appelées victimes par ricochet (les proches de la victime), peuvent être indemnisées.

Par exemple, le préjudice d’affection vise à indemniser les proches de la peine ressentie suite au décès de la victime directe.

La Haute Juridiction a ainsi dû se demander si le préjudice d’attente faisait partie du préjudice d’affection, de sorte qu’une seule indemnisation puisse avoir lieu.

A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que le préjudice le préjudice d’attente était distinct du préjudice d’affection :

« Les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.

  1. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
  2. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement. »

Elle a, en revanche, fortement limité l’étendue de ce préjudice, en le subordonnant à une atteinte grave ou au décès de la victime directe.

Le résultat de l’évènement en cause (l’atteinte grave ou le décès) est donc une condition sine qua non de l’indemnisation du préjudice d’attente des proches.

***

Il existe donc de nombreux préjudices indemnisables, tant pour la victime directe que pour les victimes indirectes.

Il est essentiel de rapporter la preuve de chaque préjudice, distinctement.

Un même fait ne peut pas être invoqué pour justifier deux préjudices différents.

Le raisonnement juridique est complexe et il est nécessaire d’être bien accompagné pour l’évaluation indemnitaire des préjudices.

Le Cabinet reste à votre disposition pour plus amples informations.