CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Un accident médical non fautif est indemnisable au titre de la solidarité nationale s’il satisfait plusieurs conditions.

L’article L1142-1 II du code de la santé publique énumère ces conditions :

– Les préjudices doivent être imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.

– Ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible

– Ils présentent un critère de gravité.

 

Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n°21-12.825), la Cour de cassation a eu à s’interroger sur le critère de l’anormalité du dommage.

En effet, en l’absence de précision dans la loi sur ces critères, la jurisprudence a fait œuvre de son pouvoir d’interprétation pour en définir les contours.

Elle considère traditionnellement que la condition d’anormalité est remplie si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.

Si tel n’est pas le cas, la condition d’anormalité est considérée comme acquise si la survenance du dommage présentait une probabilité faible (inférieure à 5%).

Dans notre cas d’étude, les juges ont eu à se demander si la survenance prématurée du dommage était susceptible de caractériser une « conséquence notablement plus grave que celle à laquelle le patient était exposé en l’absence de traitement ».

En l’espèce, le patient présentait une pathologie relative à son artère fémorale.

Au cours de l’intervention chirurgicale, il a été victime de crises de convulsions et est demeuré hémiplégique. Quatre ans plus tard, le patient est décédé.

Or en l’absence de chirurgie, l’évolution naturelle de la pathologie initiale du patient présentait les mêmes risques de dommages.

En effet, selon les Experts, « l’hospitalisation, l’intervention et la survenue de l’accident neurologique avaient été conjointement responsables d’une accélération du processus d’involution cérébrale liée à la démence vasculaire déjà présente avant les faits, ces événements conjoints avaient été responsables d’une aggravation significative de son état fonctionnel plus précocement qu’elle ne serait spontanément survenue en l’absence de tout événement et que la détérioration et l’incapacité fonctionnelle qui en étaient résultées avaient été accélérées d’environ trois ans par rapport à ce qu’aurait été l’évolution spontanée de la pathologie ».

 

La Cour de cassation a admis que le critère d’anormalité du dommage était rempli dès lors que les dommages sont apparus prématurément :

« Les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. »

La Cour de cassation vient limiter la période d’indemnisation « jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical. » 

Se pose en revanche toujours la question de l’étendue de l’indemnisation de la victime lorsque la date précise de la survenance des troubles en l’absence d’acte médical ne peut être fixée.

Le Conseil d’Etat, sur ce point, admet une indemnisation intégrale des préjudices de la victime (CE 13 novembre 2020 n°427750).

 

Cet arrêt démontre la complexité dans la démonstration juridique de l’accident médical non fautif, d’autant qu’elle diffère selon qu’il s’agit du juge administratif ou du juge judiciaire.

Il est important d’être conseillé par un professionnel compétent dans ce domaine.

 

Le Cabinet se tient à votre disposition pour étudier votre dossier et les possibilités d’indemnisation