CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Regroupant toutes les informations du patients décédés, le dossier médical est un élément indispensable pour prouver une éventuelle erreur médicale. Selon l’âge de la personne décédée, certaines personnes disposeront du droit d’accès au dossier médical.

Pour en savoir plus sur le sujet, Maître Finet, avocat à Lyon vous éclaire sur le sujet.

La transmission du dossier médical de son enfant décédé

L’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique dispose qu’:

« En cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure s’est opposée à l’obtention de leur consentement ». 

 

Le Tribunal Administratif de NICE a jugé à ce sujet le 12 mai 2006 que :

« Le juge administratif peut enjoindre à l’administration hospitalière de communiquer aux ayants droit d’une personne décédée le dossier médical de cette dernière. »

 

Dans cette affaire, le centre hospitalier de Cannes refusait de délivrer aux parents, l’accès au dossier médical de leur fille, décédée d’un suicide par absorption de produits médicamenteux, en se prévalant du fait que celle-ci avait émis le souhait qu’ils ne soient pas informés de son état de santé, mais sans apporter la preuve d’une telle volonté.

 

La transmission du dossier médical d’un majeur décédé

En cas de décès du patient, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical est possible.

Et l’article L1110-4 du code de la santé publique dispose que :

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre :

  • De connaître les causes de la mort,
  • De défendre la mémoire du défunt
  • De faire valoir leurs droits,

Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

 

Le dossier médical est-il conservé dans établissement privé ou public ?

La qualité d’ayant droit est appréciée différemment selon que le dossier médical est conservé dans un établissement du secteur privé ou public et que cet établissement exerce ou non un service hospitalier.

Ainsi, dans les établissements publics ou privé assurant un service public hospitalier la qualité d’ayant droit vise les successeurs du défunt au sens du Code civil, c’est-à-dire :

  • Les héritiers ;
  • le conjoint survivant ;
  • les légataires universels ou à titre universel.

 

Et dans les établissements privés n’assurant pas un service hospitalier la qualité d’ayant droit vise les personnes titulaires d’un droit venant de la personne décédée, c’est-à-dire :

  • Les ascendants ;
  • Les descendants ;
  • Le conjoint ;
  • Les personnes ayant des droits à faire valoir, par exemple, les bénéficiaires de contrats d’assurance souscrits par la personne décédée.

 

L’article R. 1111-7 précise que :

« L’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus éventuellement opposé à cet ayant droit doit être motivé et ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical. »