CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Quelle responsabilité pour les médecin en cas d’accouchement par voie basse ?

L’obligation d’information du médecin sur les risques de rupture utérine.
CE 4ème et 5ème chambre 27 juin 2016 n° 3086 165

Le médecin doit avertir la patiente d’un risque de rupture utérine en cas d’accouchement par voie basse lorsqu’un précédant accouchement a eu lieu par césarienne.

Les magistrats du Conseil d’État ont considéré qu’en s’abstenant de le faire, le professionnel de santé ne respectait pas son devoir d’information et faisait perdre une chance à la patiente de pratiquer une césarienne et d’éviter la réalisation du risque.

En l’espèce au cours d’un accouchement par voie basse sur un utérus cicatriciel, une rupture utérine se produisait nécessitant la réalisation d’une césarienne en urgence.
En dépit de ce geste, l’enfant présentait à la naissance de graves lésions cérébrales causées par une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine.

A l’instar de la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat par un arrêt du 27 juin 2016 a considéré que le médecin avait commis une faute en n’informant pas la patiente du risque encouru et que cette faute était à l’origine d’un préjudice s’analysant en une perte de chance de pratiquer d’emblée une césarienne qui aurait permis d‘éviter la rupture utérine et ainsi les pathologies de l’enfant.

Il est certain que dans ce cas l’indemnisation se saurait être intégrale mais correspond au pourcentage de perte de chance. Ce résultat est tout de même extrêmement positif pour les victimes compte tenu de l’importance des préjudices de l’enfant.

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