CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation vaccinale de trois à onze vaccins, afin d’obtenir une protection collective contre des maladies évitables par la vaccination et ainsi limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile.

Renvoi au Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire

Quels sont les vaccins obligatoires pour tous ?

Pour les personnes nées avant le 31 décembre 2017

Trois vaccins sont obligatoires :

1° Le vaccin antidiphtérique,

2° Le vaccin antitétanique

3° Le vaccin anti-poliomyélitique,

 

Pour les personnes nées après le 31 décembre 2017

La loi du 30 décembre 2017 dite « loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 », nous donne la nouvelle liste des vaccinations obligatoires.

L’Article L. 3111-2-I du code de la santé publique dispose que :

« Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue :

1° Antidiphtérique ; 
2° Antitétanique ;
3° Antipoliomyélitique ;
4° Contre la coqueluche ;
5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6° Contre le virus de l’hépatite B ;
7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;
8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;
9° Contre la rougeole ;
10° Contre les oreillons ; 

11° Contre la rubéole.

Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. »

 

Quelles sont les obligations vaccinales imposées par la loi du fait de la profession exercée ?

Les personnes exerçant certaines professions, notamment médicales et paramédicales, ainsi que les élèves et étudiants se préparant à ces professions, sont soumis à des obligations vaccinales supplémentaires.

L’Article L. 3111-4 du Code de la santé publique dispose :

« Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre :

L’hépatite B,
La diphtérie,
Le tétanos,
La poliomyélite
La grippe

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. (…) »

Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné

« (…) Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations. »

En dehors de ces cas, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une vaccination imposée par la loi ou le règlement.

De ce fait, le régime d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, réservé aux vaccinations obligatoires, n’a pas vocation à s’appliquer.

 

Les sanctions au refus de la vaccination obligatoire

La loi du 30 décembre 2017 a abrogé l’article L 3116-4 du Code de la santé publique qui prévoyait les sanctions suivantes en cas de refus de vaccination :

« Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende. »

Ces faits ne sont désormais sanctionnés que par l’infraction générale prévue à l’article 227-17 du Code pénal :

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

 

Comment être indemnisé des conséquences d’une vaccination obligatoire ?

Le cabinet de Maître Anne-Gaëlle FINET, expert en responsabilité médicale et indemnisation des victimes, vous accompagne dans l’obtention de la réparation des conséquences de la vaccination obligatoire.

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