CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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La Cour de Cassation précise le régime applicable.

Dans de nombreuses métropoles, les accidents impliquant des tramways représentent un véritable fléau qu’il est difficile d’enrayer.

Ainsi, de nombreuses collisions sont à déplorer avec les cyclistes, les piétons et les voitures.

Se pose la question de l’indemnisation des préjudices des victimes à la suite d’un accident impliquant un tramway.

La loi Badinter est -elle applicable aux accidents de tram ?

A première vue, la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (L 85-677 5 juill. 1958) régissant les accidents de la circulation exclut de son champ d’application les accidents impliquants :

« Des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

La notion de « voie propre », critère d’application de la loi Badinter aux accidents impliquant un tramway, ne connait aucune définition légale.

La jurisprudence a donc dû palier cette carence législative.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a successivement prévu deux critères d’identification d’une « voie propre » :

  • La fermeture de la voie à la circulation (Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 95-19.314)
  • La délimitation de la voie (Civ. 2e, 18 oct. 1995, n° 93-19.146) : il s’agit d’une délimitation physique, matérialisée par une ligne blanche, un trottoir, des poteaux métalliques…

Ainsi il en résulte qu’une voie ferrée semble nécessairement qualifiée de voie propre.

Il subsiste cependant une exception récemment confirmée par la Cour de Cassation.

La Haute juridiction a en effet affirmé qu’un « carrefour ouvert aux autres usagers de la route » ne pouvait être considéré comme une voie propre.

Cela signifie que dans ce type de configuration la loi Badinter est applicable.

Cette analyse jurisprudentielle a été réitérée dans un arrêt récent en date du 5 mars 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041745135/

En l’espèce, le tramway avait percuté la victime sur une zone prolongeant un passage piéton, matérialisée par un revêtement gris de la voie.

La Cour d’appel avait débouté la victime de sa demande d’indemnisation pour le dommage subi du fait de l’accident. La cour avait estimé que les faits avaient eu lieu sur « une portion de voie exclusivement réservée à la circulation du tramway », ce qui était clairement signifié par la présence de barrières installées de part et d’autre du passage piéton.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui estime que l’accident se situe sur une voie propre et non partagée. Les juges s’appuient sur la configuration des lieux de l’accident et sur différents éléments matériels pour finalement estimer que lorsque la victime a été heurtée par le tramway, elle se trouvait sur un espace qui n’était ouvert qu’à la circulation de ce dernier.

En définitive, tout dépend du lieu où survient le choc entre le tramway et la victime.

S’il survient sur une zone partagée, telle qu’une intersection ou un passage piéton, le régime favorable aux piétons prévu par la loi Badinter trouvera à s’appliquer. Si en revanche l’accident intervient sur une voie propre, la victime ne pourra donc bénéficier des dispositions de la loi Badinter.

C’est donc le régime classique de responsabilité civile du fait des choses de l’article 1242 du Code civil qui sera appliqué.

La loi Badinter est-elle plus favorable que le régime de droit commun pour les piétons ?

C’est certain. En effet, le régime de droit commun fait peser la responsabilité du fait des choses sur le gardien de la chose, c’est-à-dire sur la personne qui a un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose qui a causé le dommage.

Cependant le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère. Celle-ci est constituée par la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure : imprévisibilité et irrésistibilité.

Dans l’hypothèse d’une collision entre un tramway et un piéton, le conducteur du tramway est considéré comme le gardien de la chose. Il lui suffit de prouver la faute du piéton pour se dégager de sa responsabilité.

Tandis que dans le cadre de la loi Badinter, le piéton victime ne peut se voir opposer sa faute, à moins qu’elle soit volontaire ou inexcusable et cause exclusive de l’accident.

Si la victime est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou atteinte d’incapacité permanente ou d’invalidité supérieure ou égale à 80%, peu importe que sa faute soit inexcusable et cause exclusive de l’accident : elle sera toujours intégralement indemnisée, à moins que la faute n’ait été volontaire. Pour cette victime dite « super privilégiée », la responsabilité du conducteur sera engagée de manière quasi systématique.

Ainsi, en tant qu’avocat de victimes, il est stratégique de faire reconnaitre l’application de la loi Badinter dans le cadre d’un accident de tramway afin d’obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices subis par un piéton.

Faut-il faire appel à un avocat en cas d’accident impliquant un tramway ?

La question de l’indemnisation pose dans ce cas un débat juridique complexe et nécessite une démonstration vis-à-vis de la compagnie d’assurance adverse qui a tout intérêt à faire appliquer le droit commun et retenir ainsi une faute de la victime.

Maître Finet, avocate experte dans l’indemnisation des victimes depuis plus de 16 ans, vous défend à l’amiable et devant les Tribunaux afin d’obtenir la meilleure indemnisation de vos préjudices.

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