CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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QUELS PEUVENT ETRE LES PREJUDICES DU DEFUNT TRANSMIS AUX HERITIERS EN CAS DE DECES DE LA VICTIME ?

Cette question a fait pendant longtemps débat.

S’agissant des préjudices patrimoniaux, la réponse a été assez simple :

Ceux-ci affectant le patrimoine du de cujus, ils portent nécessairement atteinte aux intérêts des héritiers et la créance d’indemnisation d’un préjudice patrimonial est transférée aux héritiers.

En revanche concernant les préjudices extrapatrimoniaux qui sont plus intimement liés à la personne du de cujus, la réponse est apparue moins évidente.

Aussi cette question a fait l’objet de jurisprudences divergentes entre les différentes chambres de la cour de cassation. Le débat a finalement été tranché en chambre mixte par décision du 30 avril 1976 : les juges ont considéré que la transmission aux héritiers était toujours possible quel que soit le préjudice en cause.

Les héritiers de la victime peuvent donc invoquer le transfert des droits du défunt à l’indemnisation de ses dommages patrimoniaux mais également extrapatrimoniaux.

Une exception semble avoir été ménagée par une jurisprudence de 2013 s’agissant du préjudice de perte de chance de vivre (Crim, 26 mars 2013 n°12-82.600). Ce dernier n’a pas été retenu comme préjudice indemnisable au motif la naissance de cette créance se situe au moment même du décès. Or pour être transmise aux héritiers, la créance doit être entrée dans le patrimoine du défunt avant son décès. En outre la cour estime que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain (…) pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ».

 

Par le passé, la question du point de départ de la créance d’indemnisation a été débattue : devait-elle être fixée au jour du dommage, à celui de la demande en justice, ou encore à celui de la décision de condamnation… ?

Cette date est essentielle, car de sa fixation dépend la transmission ou non aux héritiers du droit à indemnisation. En effet si la date de naissance de la créance est antérieure au décès, la créance tombe dans la patrimoine du défunt et donc est transmise aux héritiers.

En revanche si la créance est postérieure (ce qui peut être le cas si on la fixe au jour du jugement de condamnation) ou concomitante (comme pour la perte de chance de vivre) au décès, alors il n’y aucune créance née dans le patrimoine du défunt, donc les héritiers ne pourront prétendre à un transfert de droit.

La jurisprudence s’est positionnée à plusieurs reprises en faveur du jour du dommage (Cass. civ. 2e, 11 janvier 1979, Bull. civ. II, no 18 ; D. 1979., inf. rap., p. 346, obs. C. Larroumet ; Cass. civ. 3e, 21 mars 1983, Bull. civ. III, no 88).

L’arrêt rendu par Conseil d’État 5e et 6e chambres réunies le 20 juin 2018 n° 408819 41011 réaffirme que le droit à indemnisation s’ouvre à la date de l’évènement qui l’a fait naitre, c’est-à-dire au jour du dommage. Si la victime décède des suites de l’accident avant que le quantum de son indemnisation n’ait été fixé, son droit à indemnisation est déjà entré dans son patrimoine et sera donc transmis, comme toute autre créance, à ses héritiers, tel que prévu à l’article 731 du Code civil.

Le préjudice subi par la victime devra être évalué à la date du décès puisque c’est à cette date que les souffrances ont cessé.

QUELLE INDEMNISATION EN CAS D’ABSENCE DE CONSCIENCE DE LA VICTIME ENTRE L’ACCIDENT ET LE DECES ?

Concernant les droits d’indemnisation de la victime dans le coma, la chambre criminelle, le 15 janvier 2019 n°17-86461, confirme que l’état végétatif n’exclut pas la réparation de ses entiers préjudices.

Le fait que la victime soit sous anesthésie générale puis sous coma artificiel, ce qui implique une absence de conscience et de souffrances physiques et morales, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ses préjudices. L’état de conscience de la victime n’est donc pas une condition de la réparation.

Ce principe connait une atténuation lorsqu’il s’agit d’indemniser certains préjudices spécifiques tel que le préjudice d’angoisse de mort imminente. La Cour de Cassation, 2ème chambre civ., 23 nov. 2017, n° 16-13948, a estimé que la conscience de la mort imminente est un préjudice indemnisable et transmissible aux héritiers si l’on rapporte la preuve que la victime a bien eu conscience de l’imminence de sa fin, que celle-ci est inéluctable.

 

LES PREJUDICES PROPRES DE L’HERITIER

L’héritier peut également prétendre à l’indemnisation de ses préjudices propres, qu’ils soient moraux ou économiques.

Le préjudice économique est apprécié assez largement par les juges. En effet il peut s’agir d’une perte de revenus, mais aussi d’une perte de chance d’obtenir un avantage économique. Dans une décision de la 2ème chambre civile du 17 février 2011 n°10-17179, lors du décès, la victime et son fils était sur le point de s’associer en vue d’obtenir un avantage fiscal, une donation était en cours… Les négociations n’ont jamais pu aboutir en raison du décès du père. L’héritier a pu être indemnisé d’un préjudice économique en se fondant sur la perte de chance. Le fils a seulement dû rapporter la preuve que le projet de donation était effectivement en cours de réalisation.

 

LES PROCHES, NON HERITIERS PEUVENT-ILS PRETENDRE A UNE INDEMNISATION ?

Dans une décision récente du 24 juillet 2019 n° 422934, le Conseil d’État rappelle que, si les héritiers viennent aux droits de la victime pour l’indemnisation de ses préjudices propres avant son décès, l’ensemble des proches peut prétendre à une indemnisation en qualité de victime par ricochet.

Cela renvoie à une catégorie plus large que les seuls héritiers :  par exemple les frères et sœurs, ou les petits-enfants du défunt, qui n’auraient pas la qualité d’héritier, s’ils rapportent la preuve d’un lien étroit avec la victime, peuvent être indemnisés en tant que victimes par ricochet, du préjudice moral subi en raison du décès.

Le conjoint, concubin ou époux survivant, victime par ricochet, peut subir un préjudice économique indemnisable.

Ce préjudice sera évalué sur la base du salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, et non celui qu’il percevait au jour du décès. Le principe de réparation intégrale impose donc de tenir compte d’une potentielle érosion monétaire mais aussi de l’évolution prévisible des revenus professionnels de la victime.

 

Aucune liste des dommages n’est pas exhaustive.

Chaque accident est différent et peut donner lieu à des postes d’indemnisation spécifiques.

C’est pourquoi l’aide d’un avocat peut être nécessaire afin d’identifier les différents préjudices subis et recevoir la plus juste indemnisation.

Le cabinet de Maître FINET, expert en droit de l’indemnisation des victimes, vous accompagne jusqu’à l’obtention de votre entière indemnisation.

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