Vous avez été victime d’un accident de la circulation à l’étranger et souhaitez obtenir l’indemnisation de vos préjudices corporels ?
Vous vous posez la question de saisir la CIVI ou le FGAO après avoir été blessé dans un accident à l’étranger ?
En cas d’accident de la circulation à l’étranger, hors Union Européenne.
En matière d’accident de la circulation à l’étranger, la victime peut saisir la CIVI afin d’être indemnisée par le FGTI si les conditions prévues à l’article 706-3 du Code de procédure pénale sont remplies, à savoir, un dommage résultant d’une infraction.
En effet, l’article 706-3 du Code de procédure pénale est applicable aux Français victimes d’un accident de la circulation survenu à l’étranger pour lequel l’application de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter est exclue.
La jurisprudence se prononce en faveur de l’application des dispositions des de l’article 706-3 du code de procédure pénale aux accidents de la circulation dont sont victimes des ressortissants français à l’étranger (Civ 2ème du 8 décembre 1999 n°97-20.120).
Attention, pour prétendre à être indemnisé par le FGTI il est vivement conseillé de déposer plainte afin de caractériser l’infraction dont vous avez été victime.
En effet, vous devez démontrer que l’accident trouve son origine dans une infraction pénale.
Attention, en cas d’accident de la circulation dans l’Union Européenne, la CIVI n’est plus compétente :
Récemment, une distinction s’est opérée lorsqu’il s’agit d’accident de la circulation sur le territoire des Etats partie à l’Espace Economique Européen.
L’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale doit être écartée lorsque les accidents extraterritoriaux sont susceptibles d’être indemnisés par FGAO en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.
En effet par un arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 n°19-12.992, la CIVI s’est vu être déclarée incompétente en matière d’accident de la circulation à l’étranger, et cela, au profit du FGAO.
En l’espèce, un citoyen français avait déploré un accident de la circulation avec un automobiliste portugais au Portugal. L’automobiliste portugais avait été condamné pour homicide involontaire. Par conséquent, victime d’une infraction, en toute logique, la CIVI aurait pu être compétente. C’est ainsi que le citoyen français avait saisi la CIVI afin d’être indemnisé par le FGTI. Cependant, le FGTI a estimé sa demande irrecevable.
La victime s’est pourvue en cassation. En effet, ce dernier estimait être en droit de saisir la CIVI puisque la loi de 1985 n’étant pas applicable du fait de la Convention de La Haye, la jurisprudence avait offert la possibilité de demander réparation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dès lors que les victimes ont subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.
Toutefois, cette position a changé. En effet suivant l’article L.424-1 du Code des assurances, le FGAO est compétent lorsque le préjudice résultat d’un accident survenu sur le territoire métropolitain d’un Etat parti à l’Espace Economique Européen (EEE). Par conséquent, les faits d’espèce relevaient du FGAO et non de la CIVI.
La Cour de cassation donne raison à l’argumentaire de la Cour d’appel : « Après avoir constaté que l’accident de la circulation dont a été victime M… R… s’était produit au Portugal, Etat parti à l’Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d’appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d’indemnisation »
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle qu’un accident de la circulation survenu sur le sol d’un Etat partie à l’EEE est exclu du régime de la CIVI. En effet, dès qu’un accident de la circulation est survenu sur le sol d’un Etat parti à l’EEE, et quand les dommages sont garantis par le FGAO en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, la compétence de la CIVI est exclue.
Cette décision a été confirmée et ne fait désormais plus débat depuis que la Cour de cassation a rendu trois arrêts le 24 novembre 2022 (n°20-23.462 ; n°20-22.100 ; n°20-19.288).
Par ces décisions, la Cour de cassation maintient que la compétence du FGAO exclut celle de la CIVI.
Désormais, une personne de nationalité française, victime d’un accident de la circulation à l’étranger, au sein de l’Espace Economique Européen devra saisir le FGAO afin d’être indemnisé et non la CIVI.
Une personne de nationalité française, victime d’un accident de la circulation hors EEE pourra saisir la CIVI et se voir être indemnisée par le FGTI à la condition de remplir les prérequis de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.