Par Maître Anne-Gaëlle Finet, avocate en droit des victimes au barreau de Lyon depuis plus de vingt ans
Il aura fallu des décennies de pratique judiciaire, des milliers de dossiers où la question centrale n’était jamais tout à fait la bonne, pour que la loi française consacre enfin ce que tant de victimes attendaient d’entendre : ce n’est pas à elles de prouver qu’elles ont résisté ou dit non, c’est à la loi de partir du principe que seul un consentement — libre, éclairé, réel — rend un acte sexuel licite. C’est ce que fait, depuis le 8 novembre 2025, la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Un texte bref — un article unique — mais dont la portée symbolique et pratique mérite qu’on s’y arrête.
Une réforme née d’un constat d’échec
Cette loi n’est pas tombée du ciel. Elle est l’aboutissement d’une mission d’information parlementaire créée fin 2023, chargée d’apporter de nouvelles réponses à une question lancinante : pourquoi, malgré la libération de la parole, la réponse judiciaire reste-t-elle si en deçà des attentes ? Les chiffres, à l’époque des travaux parlementaires, ne laissaient guère de doute : entre 2016 et 2023, les plaintes enregistrées par les services de police et de gendarmerie avaient augmenté de 187 % pour les viols et de 106 % pour les agressions sexuelles, sans que le taux de réponse pénale suive une progression comparable — classements sans suite et non-lieux demeurant massifs.
La pression est devenue plus vive encore lorsque la France a été condamnée, en avril 2025, par la Cour européenne des droits de l’homme, dans trois affaires distinctes de violences sexuelles sur mineures : la Cour y a pointé les insuffisances du cadre juridique et judiciaire français dans la protection effective des victimes. Une proposition de loi, déposée dès janvier 2025, a alors engagé la procédure accélérée ; adoptée par l’Assemblée nationale puis, après une commission mixte paritaire, définitivement votée par le Sénat le 29 octobre 2025, elle a été promulguée le 6 novembre et publiée au Journal officiel du 7 novembre 2025.
La France rejoint ainsi des pays qui avaient, avant elle, fait ce choix : l’Espagne en 2022, la Suède en 2018 — les lois dites du « seul le oui est oui ».
Ce que change, concrètement, l’article 222-22 du code pénal
Avant cette réforme, l’article 222-22 du code pénal définissait l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le consentement de la victime n’apparaissait, en creux, que comme la conséquence de l’absence de ces quatre éléments — jamais comme le critère central, positif, de l’infraction.
Depuis le 8 novembre 2025, le texte est inversé : « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». C’est désormais l’absence de consentement qui définit l’infraction — la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n’étant plus que des exemples, non exhaustifs, de situations dans lesquelles ce consentement ne peut, par construction, exister.
La loi ne s’arrête pas à ce renversement de perspective : elle définit, pour la première fois dans notre droit, ce qu’est un consentement valable. Le nouvel article 222-22 précise que le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », apprécié au regard des circonstances, et qu’il ne peut jamais être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. C’est, très concrètement, la réponse à une situation que nous rencontrons souvent dans notre pratique : celle de la victime, sidéré(e), tétanisé(e), incapable physiquement de résister ou de crier — dont l’absence de réaction a trop longtemps été interprétée, à tort, comme un acquiescement.
Le viol, défini à l’article 222-23 du code pénal, suit la même logique et reste puni de quinze ans de réclusion criminelle ; la loi étend par ailleurs la qualification de viol aux actes bucco-anaux, aux côtés des actes de pénétration et bucco-génitaux déjà visés.
Consentir, mais à quoi ? Un éclairage nécessaire sur les limites du texte
Faire du consentement le critère central de l’infraction sexuelle n’a jamais fait l’unanimité — y compris parmi celles et ceux qui luttent depuis des années contre l’impunité des violences sexuelles. Le débat, déjà vif au moment du procès dit de Mazan, où la question du consentement de Gisèle Pelicot a été, tour à tour, au cœur de l’interprétation des vidéos et de la ligne de défense des prévenus, n’a pas été refermé par la loi du 6 novembre 2025. Il a, au contraire, été relancé avec une force particulière par la juriste Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans son essai Consentir à quoi ? Consentement et relations sexuelles (Gallimard, collection Tracts, 2026).
Sa thèse peut se résumer ainsi : le consentement, aussi nécessaire soit-il, ne suffit jamais, à lui seul, à légitimer un acte sexuel. Elle met en garde contre une approche du droit pénal qui, à force de se concentrer sur la seule existence d’un consentement, détournerait le regard de la violence objective de certains actes — et rappelle que la liberté sexuelle ne saurait s’étendre jusqu’à autoriser, au seul motif d’un accord, des actes d’une gravité extrême. Pour elle, la question n’est donc pas seulement « y a-t-il eu consentement ? », mais bien « consentement à quoi ? » — la nature même des actes commis devant continuer d’être appréciée pour elle-même, indépendamment de la seule question du consentement.
Elle illustre ce risque par la figure de ce qu’elle nomme la « victime consentante » : une personne qui, tout en ayant formellement consenti, peut avoir subi des violences et des humiliations d’une gravité telle qu’elles doivent être condamnées en tant que telles, sans que l’existence d’un accord initial ne vienne les euphémiser — évoquant, pour l’illustrer, une affaire emblématique de violences commises dans l’industrie pornographique, aujourd’hui devant la cour d’assises.
Cette réflexion trouve un écho plus large au sein du mouvement féministe lui-même, où plusieurs sensibilités se sont exprimées : certaines estiment que l’inscription du consentement dans la loi la rend plus juste et plus efficace, d’autres appellent à la vigilance pour qu’elle ne recentre pas davantage l’attention judiciaire sur le comportement de la victime — au risque de réintroduire, par une autre porte, la question qu’on voulait précisément faire disparaître.
Cet éclairage ne remet pas en cause l’avancée que représente la loi du 6 novembre 2025 — nous l’avons dit, elle corrige une lacune réelle, en particulier pour les victimes sidéré(e)s ou tétanisé(e)s. Mais il invite à ne jamais s’arrêter à la seule question du consentement : la nature et la gravité objective des actes commis, l’état de sidération, d’emprise ou de vulnérabilité de la victime, doivent continuer d’être établis et plaidés pour eux-mêmes. C’est précisément ce travail que mène un avocat expérimenté dans ces dossiers : ne jamais réduire votre parole à la seule alternative « avez-vous dit oui ou non », mais donner à voir, dans toute sa réalité, ce que vous avez subi.
Une avancée réelle — mais qui n’efface pas, à elle seule, la difficulté de la preuve
Il faut se garder, par ailleurs, de tout excès d’enthousiasme, dans le droit fil de ce que nous écrivions à propos de la loi intégrale encore en débat au Parlement : un changement de définition légale n’emporte pas, mécaniquement, un changement de pratique judiciaire. Consacrer le non-consentement comme critère de l’infraction est une avancée décisive sur le plan des principes — elle correspond enfin à ce que documentent, depuis des années, les travaux sur la sidération et le psychotraumatisme. Mais elle ne dispense pas, en pratique, d’établir les faits : il faudra toujours démontrer, devant l’enquêteur puis devant le juge, que ce consentement a fait défaut — ce qui replace, une fois encore, la qualité de l’enquête, de l’expertise et de l’accompagnement de la victime au cœur de l’issue du dossier. Le texte est un outil nouveau, précieux ; il ne remplace ni les moyens humains, ni la formation des professionnels, dont nous rappelions déjà l’insuffisance chronique dans un précédent article.
Une application dans le temps déjà tranchée par la Cour de cassation
Point de vigilance essentiel pour toute victime dont les faits sont anciens : cette loi, comme le confirme un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 26-82.275), constitue une loi pénale plus sévère que le droit antérieur, puisqu’elle rend possible la sanction de comportements qui, auparavant, échappaient à la répression faute de violence, de contrainte, de menace ou de surprise caractérisées. Une loi pénale plus sévère n’étant jamais rétroactive, elle ne s’applique qu’aux faits commis à compter de son entrée en vigueur, fixée au 8 novembre 2025.
Concrètement : pour des faits commis avant cette date, les juges continueront d’apprécier l’existence de l’infraction au regard de l’ancienne définition — violence, contrainte, menace ou surprise. Pour des faits commis à compter du 8 novembre 2025, c’est bien l’absence de consentement, dans les conditions nouvellement définies, qui devra être recherchée et caractérisée.
Ce que cela signifie pour vous
Si les faits que vous avez subis sont récents, cette nouvelle définition peut changer, concrètement, la façon dont votre dossier sera instruit et caractérisé — en particulier si vous vous êtes trouvé(e) dans l’incapacité de réagir ou de vous exprimer au moment des faits. Si les faits sont antérieurs au 8 novembre 2025, l’ancienne définition continue de s’appliquer, mais cela ne diminue en rien la réalité de ce que vous avez vécu, ni vos droits à la reconnaissance et à la réparation de votre préjudice.
Dans un cas comme dans l’autre, ces subtilités de qualification et d’application dans le temps sont précisément de celles qu’un avocat expérimenté en droit pénal, du côté des victimes, doit maîtriser pour construire un dossier solide — dès l’écoute de votre récit, et jusqu’à la réparation intégrale de votre préjudice.
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Sources officielles citées dans cet article
- Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, texte définitif adopté par le Sénat le 29 octobre 2025 : https://www.senat.fr/leg/tas25-008.pdf
- Texte de la proposition de loi, Sénat, première lecture : https://conferenceconsensuslogement.senat.fr/leg/ppl24-732.pdf
- Dossier législatif complet (Sénat) : https://www.senat.fr/enseance/textes/20251029.html
- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juillet 2026, pourvoi n° 26-82.275 (application dans le temps de la loi du 6 novembre 2025) : https://www.lemondedudroit.fr/judiciaire/326-droit-penal/104958-viol-et-agressions-sexuelles-application-dans-le-temps-de-la-loi-de-2025.html
- Muriel Fabre-Magnan, Consentir à quoi ? Consentement et relations sexuelles, Gallimard, collection Tracts, 2026 (présentation de l’éditeur) : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/61366-consentir-a-quoi-9782073159939
Cet engagement, chez moi, ne date pas d’hier. Passionnée de droit et de psychologie, je me suis orientée vers la victimologie dès 2002, en intégrant le tout premier Master 2 créé en France en droit des victimes — une matière alors balbutiante, où j’ai eu la chance de croiser des professionnels déjà pleinement engagés, comme le Professeur Liliane Daligand, Madame Carole Damiani, le Docteur Gérard Lopez, ou le réseau INAVEM. Jeune avocate, j’ai rejoint un cabinet pionnier à Lyon en dommage corporel, et je m’y suis pleinement investie dans la défense des victimes de violences sexuelles — un engagement que vingt ans de pratique n’ont fait que confirmer, et que mes client(e)s, par leur courage, renouvellent chaque jour.
Vous avez été victime de violences sexuelles et souhaitez comprendre ce que cette évolution du droit change pour vous ? Le cabinet Finet Avocat, 90 cours Vitton, 69006 Lyon, vous reçoit sur rendez-vous pour un premier échange confidentiel. tel : 04 72 37 28 11 – email : contact@finetavocat.fr
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