CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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En cas d’accident de la circulation, les piétons ne sont pas soumis aux mêmes règles que les conducteurs de véhicules.

Quels sont les cas où les piétons peuvent prétendre à être indemnisés ? Quels sont les cas où l’indemnisation est refusée ? Que dit la jurisprudence ? Quel est l’intérêt de se faire accompagner par un avocat afin d’obtenir gain de cause ? Maître Finet, avocate à Lyon répond à vos questions…

Que dit la loi ?

La loi Badinter, régissant le droit des accidents de la circulation, prévoit en son article 3 les règles d’indemnisation applicables aux victimes non conductrices :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »

Pour autant les piétons sont-ils toujours indemnisés ? Une faute peut-elle leur être opposée ? Dans quels cas l’indemnisation peut-elle leur être refusée ?

 

Dans quels cas l’indemnisation est refusée aux piétons ?

L’article 3 de la Loi Badinter prévoit deux hypothèses dans lesquelles le droit à indemnisation d’une victime piétonne peut être exclu en raison de sa propre faute.

 

Cas n°1 : Le piéton a recherché le dommage

La première hypothèse prévue par le texte est celle dans laquelle la victime piétonne a « volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».

Pour la Cour de cassation il s’agit d’une faute nécessairement intentionnelle de la victime.

Ainsi la jurisprudence vise le comportement suicidaire de la victime et laisse les juges du fond libres dans leur appréciation souveraine des faits.

Il existe un vrai débat pour les cas de victimes sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de folie transitoire. Ont-elles pu volontairement rechercher le dommage ? La réponse à cette question dépendra des circonstances de l’accident.

Parfois l’indemnisation est exclue même pour une personne « qui n’était pas dans son état normal » si les idées suicidaires peuvent être démontrées par ailleurs (Civ. 2e, 31 mai 2000, n°98-16.707).

 

Cas n°2 : La faute inexcusable de la victime cause exclusive de l’accident

Le second cas d’exclusion du droit à indemnisation du piéton victime d’un accident de la route est celui de sa « faut inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

Autrement dit, les deux éléments suivants doivent être rapportés par la partie adverse pour exclure le droit à indemnisation de la victime piétonne :

1) Le caractère inexcusable de la faute avec les critères suivants :

  • Une faute volontaire (il ne doit pas s’agir d’une maladresse ou imprudence)
  • Une faute d’une exceptionnelle gravité
  • Une exposition à un danger (mise en péril de sa sécurité et conscience du danger)
  • L’absence de raison valable de s’exposer à ce danger (porter secours à autrui, échapper à un autre danger, etc.)

2) La faute exclusive de l’accident

Il faut en plus démontrer que cette faute est la seule cause de l’accident.

Pour la jurisprudence, la faute du piéton n’est pas la cause exclusive de l’accident de la circulation si le conducteur impliqué a commis lui-même une faute de conduite.

Le comportement de la victime piétonne doit, en outre, être imprévisible et inévitable pour le conducteur impliqué.

3) Les piétons particulièrement vulnérables

La loi prévoit que certains piétons ne peuvent se voir opposer de faute inexcusable.

Il s’agit des personnes les plus fragiles, soit, en considération de leur âge, soit, au regard d’un handicap.

L’article 3 de la loi Badinter évoque à ce titre :

Les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au jour de l’accident

Les victimes d’ores et déjà titulaire d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité de 80 % au moment de l’accident

 

 

Dans quels cas la jurisprudence retient-elle l’indemnisation des piétons ?

Les tribunaux étudient au cas par cas la question du droit à indemnisation des piétons en fonction des critères de la loi et des circonstances d’espèce.

Le 28 mars 2019, la Cour de cassation a dû se prononcer sur cette question dans deux litiges.

 

Litige 1 :

Dans le premier cas, la victime piétonne « se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, [et]sans raisons valable connue, [s’est]soudainement engagée à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies»

(Cour de Cassation, Civ. 2ème, 28 mars 2019, n°18-15.168).

Au regard de ces faits, la Cour a retenu une faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Les ayants-droits de la victime n’ont donc pas été indemnisés à la suite du décès du piéton.

 

Litige 2 :

Dans le second cas, le droit à indemnisation des victimes cyclistes (soumis au même régime que les piétons)n’était pas exclu alors qu’elles « ont volontairement, de nuit, décidé d’emprunter la route départementale au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite alors qu’ils circulaient sur des bicyclettes dépourvues de tout éclairage et sans aucun équipement lumineux ou réfléchissant et que par ailleurs ils connaissaient les lieux et que compte-tenu de leur âge au moment de l’accident, 17 et 16 ans, ils avaient conscience du danger».

(Cour de Cassation, Civ. 2ème, 28 mars 2019, n°18-14.125 et 18-15.855)

 

Pourquoi faire appel à un avocat en cas d’accident ?

Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit des victimes et dommage corporel en cas d’accident de la circulation subi par un piéton.

L’avocat assiste la victime ou ses ayants-droits dans toutes les démarches pénales (enquête, constitution de parties civiles, etc.) mais également sur le plan civil dans l’obtention du droit à indemnisation (litige avec les compagnies d’assurance, mise en place d’expertises, valorisation des indemnités).

Le cabinet de Maître Anne-Gaëlle FINET a une expertise reconnue en matière d’accompagnement des victimes d’accident de la circulation.

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