CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Existence d’une obligation d’information à l’égard du patient

La délivrance d’une information relative à l’état du patient et aux soins envisagés sur sa personne est la condition d’un consentement éclairé, lequel est un élément fondamental du droit au respect de la dignité humaine. Ce devoir d’information du patient, a été introduit dans le Code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002.

Ainsi, aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

 

Domaine de l’obligation d’information :

L’obligation d’information du patient porte le plus souvent sur les risques connus, inhérents à l’acte médical et revêtant une certaine gravité. Cependant, par un important arrêt du 10 mai 2017, le Conseil d’État a étendu cette obligation d’information à l’existence et aux caractéristiques d’une technique opératoire nouvelle.

 

Une obligation d’information étendue à l’absence de recul suffisant sur la nouvelle technique utilisée :

Dans cet arrêt du 10 mai 2017, le CHU de Nice avait proposé à l’un de ses patients de bénéficier d’une nouvelle technique opératoire censée lui permettre une récupération plus rapide. Convaincu, le patient accepta ce nouveau procédé tandis que le centre hospitalier ne l’avait pas préalablement informé que cette technique d’investigation n’avait été appliqué qu’à un nombre limité de patients et qu’il manquait de recul sur les conséquences prévisibles. Suite à la mise en œuvre de cette technique d’investigation, le patient a conservé des séquelles et a sollicité une indemnisation.

Par arrêt rendu le 7 janvier 2016, la cour d’appel a retenu la responsabilité du CHU de Nice à hauteur de 50% sur le fondement d’un défaut d’information du patient et l’a condamné à indemniser le patient. Pour motiver leur décision, les juges du fond ont considéré que les médecins avaient commis une faute en n’informant pas le patient que les risques de cette nouvelle méthode n’étaient pas suffisamment connus et ne lui avaient présenté que les avantages de cette technique. Saisie d’un pourvoi par le CHU de Nice, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt rendu par les juges du fond et considère que le patient aurait dû être informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique mais aussi sur le fait que l’absence d’un recul suffisant ne permettait pas d’exclure l’existence d’autres risques.

 

Une obligation sévère pour l’établissement de santé dans la lignée de la jurisprudence actuelle :

Il s’agit d’une solution stricte pour l’établissement de santé, lequel est débiteur d’une obligation d’information relativement large. A ce titre, un arrêt récent a étendu l’obligation d’information à un risque exceptionnel répertorié dans la littérature médicale. (CE, 19 octobre 2016, n°391538). Le Conseil d’État est allé encore plus loin en étendant le devoir d’information à la période postérieure à l’acte médical lorsque des risques nouveaux ont été identifiés (CE, 2 septembre 2009, n° 292783).

La loi en détails :