La faute du conducteur du véhicule tiers impliqué n’a pas à être rapportée par la victime
Par un arrêt de du 16 février 2016, la chambre criminelle de la Cour de Cassation nous rappelle qu’au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis du fait sauf s’il a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce la haute juridiction censure une Cour d’Appel qui avait motivé son rejet de la demande d’indemnisation au motif que la victime ne rapportait pas la preuve de la faute du véhicule tiers impliqué.
Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, F-P+B
Avocat Lyon accident de la circulation preuve
Accidents de la circulation – Responsabilité médicale – Victime d’agressions – Accidents du travail – Accidents de la vie courante