CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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L’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Cass. civ. 2ème, 8 septembre 2016, n° 14-624.524

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet d’assurer à son bénéficiaire un complément de revenu qui s’analyse comme une aide financière permettant d’assurer un revenu minimum aux personnes handicapées. Cette prestation n’a donc pas vocation à indemniser un handicap et ne saurait donc revêtir un caractère indemnitaire. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2016 illustre parfaitement ce propos.

Exemple concret du versement de l’AAH

En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation avait assigné l’assurance du tiers impliqué dans l’accident de la circulation. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande d’indemnisation de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’elle percevait depuis l’accident, une allocation adultes handicapés qui était supérieure aux revenus qu’elle percevait avant l’accident. Dès lors, elle ne justifiait, selon la cour d’appel, d’aucune perte de gains professionnels présents ou futurs.

Par cette décision du 8 septembre 2016, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond en considérant que la somme versée au titre de l’allocation aux adultes handicapés étant dépourvue de caractère indemnitaire, elle ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime.

Il s’agit d’une solution communément admise en jurisprudence puisque les Hauts magistrats avaient déjà jugé que l’allocation aux adultes handicapés étant une prestation « servie en exécution d’une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressource, elle était nécessairement dépourvue de tout caractère indemnitaire » (Cass. civ. 2ème, 14 mars 2002, n° 00-12.716 ; Cass. crim. 28 juin 1988, n°87-84.713).