En matière de dommage corporel, la jurisprudence a consacré le principe de réparation intégrale, c’est-à-dire que la victime doit obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, mais ne doit pas s’enrichir.
Dans un arrêt du 10 mars 2022 (n°20-16.331), la Cour de cassation a eu à s’interroger sur l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, qui avait été indemnisée en 2009 et en 2011, et qui avait par la suite subie de nouvelles interventions chirurgicales visant à améliorer son état de santé.
Pouvait-elle obtenir une nouvelle indemnisation alors que ces interventions visaient à l’amélioration de son état de santé ?
La Cour d’appel avait relevé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ces nouveaux soins chirurgicaux et l’accident de la circulation.
La Haute Juridiction casse cette argumentation, et précise ces nouveaux préjudices doivent faire l’objet d’une indemnisation au motif que
« l’aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ».
Ainsi, quand bien même les nouveaux soins ont vocation à améliorer l’état de santé de la victime, ils doivent faire l’objet d’une nouvelle indemnisation eu égard au principe de réparation intégrale.
Il convient alors de ressaisir la compagnie d’assureur qui avait réglé la première indemnisation, pour qu’une nouvelle expertise soit organisée.
Il est une nouvelle fois essentiel que la victime soit assistée à cette expertise, déterminante pour l’évaluation de ses préjudices.
Les Experts se prononceront uniquement sur l’aggravation des préjudices (intervention chirurgicale par exemple, période de déficit fonctionnel temporaire…).
En revanche, aucun poste de préjudice ne doit être oublié.
Les préjudices d’ores-et-déjà évalués lors de la première expertise ne pourront faire l’objet d’une seconde indemnisation (le principe de réparation intégrale interdisant à la victime de s’enrichir).
Quel est le délai pour agir ?
La victime dispose d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son état de santé aggravé pour solliciter l’indemnisation de ses nouveaux préjudices.
Pour rappel, la consolidation de l’état de santé est fixée par l’expert lorsque l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans un avenir prévisible.
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