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Elle a acquis une expertise reconnue dans le domaine du dommage corporel et de la réparation des préjudices devant les Tribunaux et dans le cadre de négociations amiables.

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Anne Gaëlle Finet
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FAUT IL ACCEPTER L’OFFRE D’INDEMNISATION DU FIVA ?

LA COUR D’APPEL VA-T-ELLE AU DELA DU BAREME DU FIVA EN CAS DE CONTESTATION ? Par un  arrêt du 17 janvier 2022, la Cour d’Appel de Paris a accordé gain de cause à notre recours. Il s’agissait de l’indemnisation des préjudices moraux d’un ayant droit d’une personne victime de l’amiante. Notre client, veuf après de très nombreuses années de mariage et un dévouement extraordinaire dans la maladie de son épouse décédée jeune après plusieurs années de combat contre la maladie, s’était vu proposer une indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement dans la limite du « barème » du FIVA. Notre cabinet a considéré que l’offre présentée à ce titre ne tenait pas compte du préjudice subi par cette victime indirecte dans ces circonstances particulières. Au terme de notre démonstration, la Cour d’Appel de Paris nous a donné raison et a considéré que le préjudice de la victime devait être indemnisée au-delà du barème du FIVA. Il s’agissait pour notre client d’une véritable reconnaissance de sa souffrance et de son dévouement tout au long de la maladie de son épouse.   Nous recevons en consultation de nombreuses victimes ou ayant-droit de personnes victimes de l’amiante qui s’interrogent sur les montants offerts par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante. A ce stade, tout comme dans un cas de refus, il n’est pas possible de discuter ou de négocier les montants présentés et le seul moyen de contester est de saisir la Cour d’Appel territorialement compétente dans un...

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L’indemnisation des pathologies cardiaques liées à la vaccination contre la Covid-19

Les effets indésirables cardio-vasculaires liés à la vaccination contre la Covid-19 sont nombreux. Dans son communiqué du 26 juillet 2021, la Société Française de cardiologie les énumère : hypertension artérielle chez des patients ayant ou non des antécédents d’hypertension artérielle, thrombose veineuse ou artérielle, thrombose parfois de localisation atypique myocardites (128 cas avec le Cominarty, 19 cas avec le Spikevax) péricardites (en Europe au 31 mai 2021, 145 cas avec le Cominarty, 19 cas avec le Spikevax)   D’un point de vue statistique, c’est la base internationale de pharmacovigilance Vigibase qui est utilisée afin de caractériser l’association ente les effets indésirables et la vaccination COVID-19.   La SFC fait savoir que parmi les 25 728 751 effets indésirables rapportés avec tous type de médicaments, 8064 cas de myocardite ont été collectés dont 1251 en rapport possible avec une vaccination. Dans ce rapport, 214 cas de ces myocardites, soit 17,1 %, sont associés à la vaccination COVID-19. Une péricardite est associée dans 47 des 214 observations, soit 22 %.   Si le lien de causalité médical est toujours remis en question par la communauté scientifique, ce n’est pas le cas du lien de causalité juridique. En effet, il est de jurisprudence constante que la preuve du lien de causalité entre une maladie et une vaccination peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes (voir par exemple Civ. 1re, 22 mai 2008, n°...

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L’anormalité du dommage

Un accident médical non fautif est indemnisable au titre de la solidarité nationale s’il satisfait plusieurs conditions. L’article L1142-1 II du code de la santé publique énumère ces conditions : - Les préjudices doivent être imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. - Ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible - Ils présentent un critère de gravité.   Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n°21-12.825), la Cour de cassation a eu à s’interroger sur le critère de l’anormalité du dommage. En effet, en l’absence de précision dans la loi sur ces critères, la jurisprudence a fait œuvre de son pouvoir d’interprétation pour en définir les contours. Elle considère traditionnellement que la condition d’anormalité est remplie si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Si tel n’est pas le cas, la condition d’anormalité est considérée comme acquise si la survenance du dommage présentait une probabilité faible (inférieure à 5%). Dans notre cas d’étude, les juges ont eu à se demander si la survenance prématurée du dommage était susceptible de caractériser une « conséquence notablement plus grave que celle à laquelle le patient était exposé en l’absence de traitement ». En l’espèce, le patient présentait une pathologie relative à son artère fémorale. Au cours de...

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