CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Comment déterminer s’il existe un état antérieur de la victime qui aurait favoriser l’accident ?

Indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs suite à la décompensation d’un état antérieur arthrosique

(Cass. Civ. 2ème, 29 septembre 2016, n° 15-24541) :

 

Imputabilité du dommage à l’accident :

La détermination et l’évaluation d’un préjudice à la suite d’un accident nécessite la réalisation d’une expertise qui aura deux objets :

  • établir la preuve de la réalité du dommage
  • établir la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident

Le rapport d’expertise doit donc démontrer un lien de causalité entre l’accident et le dommage. Cette notion de causalité est source de contentieux, notamment lorsqu’il existe un état antérieur de la victime qui favoriserait la survenance du dommage.

 

Notion d’état antérieur :

La notion d’état antérieur renvoie à des situations différentes à savoir des prédispositions pathologiques latentes ou une capacité antérieure réduite. Concrètement, l’état antérieur désigne le trouble ou l’affection pathologique (connue ou latente) que présente la victime au moment de l’accident.

 

Application du principe de la réparation intégrale du préjudice :

Lorsque l’accident s’avère être l’élément déclencheur d’une pathologie antérieure ou lorsque le traumatisme entraîne la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, l’accident doit être considéré comme la cause de l’entier dommage. Il incombe alors à l’auteur de l’accident d’assumer la réparation intégrale du préjudice subi.

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2010, la Cour de cassation énonce que « le droit de la victime à obtenir une indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Par une décision récente rendue le 29 septembre 2016, la Cour de cassation fait une nouvelle fois application du principe de la réparation intégrale en considérant que le droit pour la victime à obtenir la réparation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique dès lors que l’affection qui est issue n’a été provoquée ou révélée que par l’accident.

En l’espèce, la victime présentait un état antérieur de cervicarthrose et de lombarthrose. Dans son rapport l’expert rapportait que les séquelles étaient en relation avec l’accident mais également avec la décompensation de cet état antérieur et qu’en conséquence l’imputabilité à l’auteur de l’accident était partielle. Pour rejeter la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, les juges du fond s’étaient fondés sur la pathologie préexistante à l’accident pour en conclure que ce dernier ne participait qu’à hauteur de 5% au licenciement de la victime.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt rendue par la cour d’appel au motif qu’elle n’a pas recherché si les effets néfastes de la pathologie ne s’étaient pas déjà révélés avant la date de l’accident.  Dès lors, si l’on considère que les séquelles présentées étaient en relation avec la décompensation d’un état antérieur, le lien de causalité entre l’accident et la perte d’emploi était parfaitement établi, ce dont il en résulte que la victime devait, en application du principe de réparation intégrale, être indemnisée de la perte de gains professionnels futurs.