CABINET D’AVOCAT À LYON EN DROIT DES VICTIMES
ET RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

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Quelles sont les sanctions en cas d’absence d’offre d’indemnisation de l’assurance ?

 

Par une décision rendue le 27 septembre 2016 (Cass. crim. 27 sept. 2016, n°15-83.309), la Cour de Cassation cette pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, ce dont il résulte que ne peuvent être déduites les provisions déjà versées.

 

Une offre d’indemnisation à la victime de dommages corporels :

En application de l’article 12 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (codifié à l’article L.211-9 du Code des assurances), l’assureur qui garantit l’indemnisation d’un préjudice corporel du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter une offre d’indemnisation à la victime de dommages corporels dans un délai maximal de huit mois. Ce dispositif traduit la volonté de garantir une indemnisation rapide de la victime de dommages corporels.

 

Un domaine d’application limité :

Toutefois, l’obligation d’offre ne concerne cependant pas toutes les victimes d’accident de la circulation, puisque ne sont visées par ce dispositif que les victimes ayant subi une atteinte à leur personne. Toutefois, si l’offre ne couvre en principe pas les dommages matériels (Cass. Civ. 1ère, 28 février 1996, n°94-13.090), ils peuvent être concernés dès lors qu’ils sont couplés avec des dommages corporels.

 

Débiteur de l’offre d’assurance :

Le débiteur de l’offre d’assurance est généralement l’assureur qui garantit le tiers impliqué. Cela étant, l’État peut également être débiteur pour les véhicules lui appartenant (article L.211-1 du Code des assurances) tout comme le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) dès lors que le responsable n’est pas identifié ou est non-assuré (article L.211-20 du Code des assurances).

  • Délai : En principe, l’offre doit être présentée à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l’accident. Toutefois, il peut varier en fonction de la date de consolidation de la victime ou de son décès. Cette offre peut n’avoir qu’un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé, dans les trois mois qui suivent l’accident, de la consolidation de l’état de la victime. Dans ce cas, l’offre définitive doit être présentée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur aura été informé de cette consolidation.
  • Sanctions du non-respect des délais : L’article L.211-13 du Code des assurances prévoit que lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
  • Assiette de la pénalité versée par l’assureur : Par un arrêt rendu le 27 septembre 2016, la Cour de cassation apporte une précision sur les modalités de calcul de l’indemnité due par le débiteur de l’offre de l’assurance. En effet, la Cour de cassation rappelle que la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Dès lors, les provisions déjà versées, les créances des organismes sociaux et les sommes éventuellement réglées au titre de l’exécution provisoire d’un jugement doivent être réintégrées dans l’assiette de la pénalité.